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08/04/1994 | FRANCE | N°125560

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 125560


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Villa des Jardins à Pamandzi (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1991 du ministre de la défense ayant rejeté son recours hiérarchique contre la décision par laquelle le centre territorial d'administration et comptabilité (C.T.A.C.) n° 371 de Tours lui a refusé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison de son détachement, à compter du 1er

novembre 1990, auprès du ministre de l'équipement, du logement, des...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Villa des Jardins à Pamandzi (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1991 du ministre de la défense ayant rejeté son recours hiérarchique contre la décision par laquelle le centre territorial d'administration et comptabilité (C.T.A.C.) n° 371 de Tours lui a refusé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison de son détachement, à compter du 1er novembre 1990, auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre avec les intérêts à compter de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, notamment son article 5 bis ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés en activité de service peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense nationale et, soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications .... Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 novembre 1970, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché ... b) du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires ; le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres." ;
Considérant, qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, le lieutenant-colonel Jean-Pierre X... a été détaché, à compter du 1er novembre 1990, auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; qu'à compter de cette date, le centre territorial d'administration et de comptabilité (C.T.A.C.) n° 371, qui était l'organisme payeur de la solde de l'intéressé, a cessé de lui allouer la majoration de l'indemnité pour charges militaires dont il bénéficiait à raison de sa précédente mutation et ne lui a pas attribué de majoration à raison de son détachement ; que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a confirmé cette décision ;

Considérant que la majoration de l'indemnité pour charges militaires, prévue à l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959, et qui est, entre autres conditions, subordonnée à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constitue une indemnité distincte de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 ; qu'elle ne figure pas au nombre des indemnités, limitativement énumérées au b) précité de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que les militaires détachés en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, perçoivent du ministère de la défense nationale ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de rejeter la réclamation de M. X... et que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé du bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires par une décision non motivée, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 6 mars 1991 ni la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de cette majoration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125560
Date de la décision : 08/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires attribuée aux officiers (décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959) - Majoration (article 5 bis du décret) - Indemnité distincte de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er - Droit des militaires détachés à la percevoir - Absence.

08-01-01-06 La majoration de l'indemnité pour charges militaires, prévue à l'article 5 bis du décret n° 59-1193 du décret du 13 octobre 1959, qui est subordonnée notamment à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constitue une indemnité distincte de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er du même décret. Elle ne figure pas au nombre des indemnités, limitativement énumérées au b) de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que perçoivent les militaires détachés.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis, art. 1
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 7
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 125560
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125560.19940408
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