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08/04/1994 | FRANCE | N°126357

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 126357


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, présentée par M. Gilles Y..., demeurant résidence Les Bartavelles, entrée B3 à Le Beausset (83330) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 1989, 13 mars 1990, 19 juillet 1990 et 8 mars 1991, par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du

préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 13 mars 1990 ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, présentée par M. Gilles Y..., demeurant résidence Les Bartavelles, entrée B3 à Le Beausset (83330) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 1989, 13 mars 1990, 19 juillet 1990 et 8 mars 1991, par lesquelles le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 13 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'en refusant à M. Y... le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'octroi de l'agrément sollicité ne constituant pas un droit, la circonstance que M. Y... remplissait les conditions requises et n'avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni que les officiers auxquels a été accordé l'avantage refusé au requérant étaient dans la même situation que ce dernier au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ni par suite à demander réparation du préjudice qui en serait résulté pour lui ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ULRICHet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1994, n° 126357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126357
Numéro NOR : CETATEXT000007837788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-08;126357 ?
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