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08/04/1994 | FRANCE | N°126647

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 126647


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du territoire de Belfort du 15 décembre 1988 relative aux opérations de remembrement de la commune de Charmois (Territoire de Belfort) ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du territoire de Belfort du 15 décembre 1988 relative aux opérations de remembrement de la commune de Charmois (Territoire de Belfort) ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué à la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier du Territoire de Belfort du 15 décembre 1988, ce moyen tiré d'une irrégularité de procédure, qui n'est pas d'ordre public, n'a été présenté devant les premiers juges qu'après l'expiration du délai du recours contentieux et alors qu'aucun autre moyen de légalité externe n'avait été soulevé dans ce délai ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejeté comme irrecevable ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-4° du code rural dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985 : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 de ce code, la qualification de terrain à bâtir est réservé aux terrains qui ... sont tout à la fois : "a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate de ces terrains ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'ouverture des opérations de remembrement de la commune de Charmois, la parcelle cadastrée NA 764 dont le requérant demande la réattribution n'était pas effectivement desservie par les réseaux d'eau et d'électricité ; qu'elle ne constituait donc pas un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que M. X... pratiquait le jardinage, n'est pas au nombre des motifs pour lesquels, en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, cette parcelle aurait dû lui être réattribuée ;

Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que les voisins du requérant aient reçu de meilleures attributions, que des parcelles proches aient été déclarées constructibles ou qu'il ait l'intention de faire construire une maison sur la parcelle NA 764, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Territoire de Belfort du 15 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 126647
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR


Références :

Code rural 20, L13-15
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 126647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126647.19940408
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