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08/04/1994 | FRANCE | N°128335

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 128335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 3 décembre 1991, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1991 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 de Tours lui a refusé le bénéfice du supplément et du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, ensemble la décision du 1er juillet 1991 par laquelle le directeur central du

commissariat de l'armée par intérim a rejeté son recours hiérarchiq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 3 décembre 1991, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 février 1991 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 de Tours lui a refusé le bénéfice du supplément et du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, ensemble la décision du 1er juillet 1991 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée par intérim a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre, avec les intérêts à compter de sa demande ; M. X... demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irréptibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, notamment ses articles 5 ter et 5 quater ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés en activité de service peuvent, sur demande agréée par le ministère de la défense nationale et, soit par le ministère intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications ... Ils percevront dans cette position, une rémunération au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 novembre 1970, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché, ... b) du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires ; le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres" ;
Considérant, qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, le chef d'escadron Alain X... a, par une décision du ministre de la défense en date du 8 août 1990, d'une part, été mis à la disposition du ministère de l'éducation nationale, pour la période allant du 1er septembre au 1er novembre 1990, en vue d'effectuer le stage probatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi de 1970, d'autre part, été placé en position de service détaché auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Considérant que, dans un premier temps, le ministère de la défense a alloué à M. X..., à raison de son détachement et à compter du 1er novembre 1990, le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.) prévus respectivement aux articles 5 ter et 5 quater du décret susvisé du 13 octobre 1959 ; que, par la suite, ces indemnités ayant été regardées comme indûment perçues, les sommes correspondantes ont été prélevées sur le traitement de M. X... en vertu d'une décision du 22 février 1991 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371, décision confirmée, sur recours hiérarchique de M. X..., par une décision du ministre de la défense en date du 1er juillet 1991 ;
Considérant, d'une part, que le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires prévus respectivement aux articles 5 ter et 5 quater du décret susvisé du 13 octobre 1959 et qui sont, entre autres conditions, subordonnés à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er dudit décret ; d'autre part, que ces indemnités ne figurent pas au nombre des indemnités, limitativement énumérées au b) précité de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que les militaires détachés en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, perçoivent du ministère de la défense nationale ; que c'est, alors, à bon droit que, par les décisions attaquées, il a été procédé au reversement des sommes indûment perçues par M. X..., à raison de son détachement, au titre des deux indemnités susmentionnées ;

Considérant, enfin, que, si M. X... soutient qu'il avait droit au bénéfice des deux indemnités dont s'agit pour la période de son stage probatoire allant du 1er septembre 1990 au 1er novembre 1990, la décision de mise à disposition en vertu de laquelle il a effectué ledit stage, faisant partie intégrante d'une procédure engagée à la demande de l'intéressé, ne saurait d'aucune manière être regardée comme une "affectation prononcée d'office pour les besoins du service", qui, seule peut ouvrir droit, en vertu des dispositions des articles 5 ter et 5 quater du décret du 13 octobre 1959, au bénéfice des indemnités litigieuses ; qu'ainsi ce moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant que M. X... n'ayant aucun droit aux indemnités en cause, le ministre était tenu de rejeter sa réclamation ; que le moyen tiré de ce que la décision du 22 février 1991 qui en a prescrit le reversement et de ce que la décision du 1er juillet 1991 qui a rejeté le recours de l'audience contre cette décision, auraient été prises par des autorités incompétentes, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 février 1991 ni la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de deux indemnités dont s'agit ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacles à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128335
Date de la décision : 08/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires attribuée aux officiers (décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959) - Complément et supplément forfaitaires (articles 5 ter et 5 quater du décret) - Indemnité distincte de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er - Droit des militaires détachés à la percevoir - Absence.

08-01-01-06 Le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires, prévus aux articles 5 ter et 5 quater du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, qui sont subordonnés notamment à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er du même décret. Elles ne figurent pas au nombre des indemnités limitativement énumérées au b) de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que perçoivent les militaires détachés.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 ter, art. 5 quater, art. 1
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 7
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 128335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128335.19940408
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