La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1994 | FRANCE | N°129375

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 129375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1991 et 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er juillet 1991 du ministre de la défense en tant que celle-ci, statuant sur son recours hiérarchique, lui a refusé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison de son détachement, à compter du 1er novembre 1990, auprès du ministre de l'éducati

on nationale, de la jeunesse et des sports, d'autre part la condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1991 et 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er juillet 1991 du ministre de la défense en tant que celle-ci, statuant sur son recours hiérarchique, lui a refusé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à raison de son détachement, à compter du 1er novembre 1990, auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'autre part la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues à ce titre avec les intérêts à compter de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85658 du 2 juillet 1985, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, notamment son article 5 bis ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés en activité de service peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense nationale et, soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondants à leurs qualifications .... Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 novembre 1970, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché ... b) du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires ; le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres." ;
Considérant, qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, le chef d'escadron Alain X... a par une décision du ministre de la défense en date du 8 août 1990, été placé, à compter du 1er novembre 1990, en position de service détaché auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; que M. X... a demandé à bénéficier, à raison de ce détachement, de la majoration de l'indemnité pour charges militaires prévue par l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959 ; que cette demande a été rejetée, le 24 janvier 1991, par le chef du centre territorial d'administration et de comptabilité (C.T.A.C.) n° 371 ; que par la décision attaquée le ministre de la défense a confirmé cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 1er juillet 1991 :

Considérant que la majoration de l'indemnité pour charges militaires, prévue à l'article 5 bis du décret susvisé du 13 octobre 1959, et qui est, entre autres conditions, subordonnée à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, d'une part, constitue une indemnité distincte de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er dudit décret, et, d'autre part, ne figure pas au nombre des indemnités, limitativement énumérées au b) précité de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que les militaires détachés en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, perçoivent du ministère de la défense nationale ; que, par suite, c'est par une exacte application du texte précité que le ministre de la défense, confirmant la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité a rejeté le recours formé par M. X... ;
Considérant que le ministre était tenu, pour le motif sur lequel il s'est fondé, de prendre la décision attaquée ; que les autres moyens invoqués par le requérant présentent, dès lors, un caractère inopérant et ne peuvent, de ce fait, qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 10 mars 1991 ni la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129375
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis, art. 1
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 7
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 129375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129375.19940408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award