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08/04/1994 | FRANCE | N°130333

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 130333


Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Rieulay ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Rieulay ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Rieulay (Nord), Mme X... a reçu, en échange de parcelles d'apport situées en totalité d'un côté de la route départementale Marchiennes-Douai des parcelles situées de l'autre côté de cette route et qui sont d'une forme plus régulière que les terrains d'apport ; qu'il résulte du procès verbal de la commission, établi après visite des lieux, que les parcelles attribuées comportent plusieurs points d'eau ; que la requérante n'établit pas l'inexactitude de cette constatation ; que le nombre d'îlots de la propriété de la requérante a été réduit de deux à un ; qu'ainsi l'aggravation des conditions d'exploitation de terres faisant l'objet du remembrement, n'est pas établie ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leur propriétaire (...) : 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ; (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits terrains." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le point d'eau situé sur les parcelles d'apport de la requérante n'est pas une source d'eau minérale et, d'autre part, que l'abri démontable pour animaux que supportaient ces parcelles, est aisément transférable ; qu'ainsi la requérante n'est fondée à demander la réattribution de ses parcelles d'apport ni en application de l'article 20-2 du code rural ni en raison d'une utilisation spéciale desdites parcelles ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 10 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 130333
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 130333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130333.19940408
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