Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... PLANCHANT et Mme X... PLANCHANT, demeurant ... (Nord) ; Mmes Z... et Arlette Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 10 décembre 1987 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Rieulay (Nord) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des lieux qui y sont soumis" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 23 du même code : "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour le compte n° 257, en échange de trois parcelles d'apport situées de part et d'autre d'une route départementale, les consorts Y... ont reçu en attribution, un îlot cadastré ZA 18 et, pour le compte n° 258, en échange de deux parcelles non contigües, un îlot cadastré ZC 3 ; qu'ainsi, au regard de la situation de leurs terres après remembrement, qui doit s'apprécier compte par compte, le moyen tiré de ce que la propriété des requérantes aurait été démembrée n'est pas fondé et que les requérantes n'ayant reçu qu'un lot par masse de répartition, la règle posée par l'article 23 du code rural n'a pas été méconnue ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. Y..., leur père, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord du 10 décembre 1987 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Rieulay ;
Article 1er : La requête de Mmes Z... et Arlette Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.