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08/04/1994 | FRANCE | N°131656

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 131656


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Lamazière-Basse ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Lamazière-Basse ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural : "A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale. L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables des bâtiments. Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : "1°) Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé (...)" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie de la parcelle AS.57 dont M. X... demande la réattribution constitue un terrain clos de murs ; que si elle est située à proximité de la parcelle supportant les bâtiments d'exploitation du requérant, elle ne constitue pas une dépendance immédiate et indispensable de ceux-ci au sens des dispositions de l'article 1381-4° du code général des impôts qui s'est substitué à l'article 1387 du même code ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains membres de la commission aient donné leur accord pour une réattribution de cette parcelle au stade de l'avant-projet de remembrement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement de la commune de Lamazière-Basse a permis un regroupement et une amélioration de la forme des parcelles du requérant ; que celui-ci n'établit pas que l'attribution d'une parcelle pierreuse ait entraîné une aggravation de ses conditions d'exploitation, laquelle s'apprécie de manière globale et non parcelle par parcelle ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 131656
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT.


Références :

CGI 1381, 1387
Code rural 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 131656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131656.19940408
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