La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1994 | FRANCE | N°132170

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 avril 1994, 132170


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le préfet de l'Aube l'a exclu du bénéfice de l'allocation spécifique pour une durée d'un mois ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le préfet de l'Aube l'a exclu du bénéfice de l'allocation spécifique pour une durée d'un mois ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L351-1 du code du travail, ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article L.351-10, 1er alinéa, du même code : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique." ; qu'aux termes de l'article L.351-16 : "(...) La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés (...) accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi." ; qu'aux termes de l'article R.351-27 du même code : "(...) La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte-tenu, notamment, de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement (...)." ;
Considérant qu'une telle appréciation, faite par l'administration sous le contrôle du juge, est nécessairement formulée eu égard non seulement au nombre, mais aussi à la nature des actes accomplis qui, s'ils étaient dépourvus d'une chance raisonnable d'aboutir, ne pourraient alors qu'être regardés comme notoirement insuffisants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes du requérant, que celui-ci, titulaire d'un Brevet d'enseignement du premier cycle et d'un Certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable et qui ne pouvait faire état d'aucune expérience professionnelle antérieure autre qu'employé de libre service, a recherché des emplois dont le niveau ne correspondait, ni à ses compétences, ni à son expérience, ni à sa qualité de travailleur handicapé ; que les recherches d'emploi dont il peut faire état ne peuvent dès lors qu'être considérées comme dépourvues de crédibilité ; que la circonstance que M. X... se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Aube est sans influence sur l'appréciation portée par l'administration sur la réalité des actes positifs de recherche d'emploi effectués par l'intéressé ; qu'ainsi, en fondant sa décision d'exclure temporairement M. X... du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique sur le caractère notoirement insuffisant de ses recherches d'emploi, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132170
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-10, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 132170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132170.19940408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award