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08/04/1994 | FRANCE | N°132866

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 avril 1994, 132866


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1991, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1991, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1991 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dispense, M. X... a affirmé qu'il apportait à sa mère une aide financière de 800 F par mois laquelle n'excède pas les charges liées à son entretien personnel ; que M. X... dont la mère propriétaire de son logement dispose de ressources personnelles ne peut être regardé comme ayant la charge effective de cette dernière ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 décembre 1991 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1991 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132866
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 132866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132866.19940408
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