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08/04/1994 | FRANCE | N°134127

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 134127


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Céline Y... demeurant ... La Hume à Gujan-Mestras (33470) et le SYNDICAT ARCACHONNAIS POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAPELLE, dont le siège est ... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 9 octobre 1990 par le maire d'Arcachon à M. X..., tra

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Céline Y... demeurant ... La Hume à Gujan-Mestras (33470) et le SYNDICAT ARCACHONNAIS POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAPELLE, dont le siège est ... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 9 octobre 1990 par le maire d'Arcachon à M. X..., transféré ensuite à la société Rocamar Investissement, autorisant la construction d'un bâtiment d'habitation ... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
3°) de condamner la commune d'Arcachon à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Céline Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Y... et le SYNDICAT ARCACHONNAIS POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAPELLE à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé à l'encontre du permis de construire délivré par le maire d'Arcachon le 9 octobre 1990 et dont la société Rocamar Investissement est titulaire, n'est de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, Mme Y... et le SYNDICAT ARCACHONNAIS POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAPELLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité du 9 octobre 1990 ;
Sur les conclusions de Mme Y... et du SYNDICAT ARCACHONNAIS POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAPELLE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Arcachon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme Y... et au SYNDICAT ARCACHONNAIS POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAPELLE la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et du SYNDICAT ARCACHONNAIS POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAPELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Céline Y..., au SYNDICAT ARCACHONNAIS POUR LA SAUVEGARDE DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CHAPELLE, à la commune d'Arcachon, à la sociétéRocamar Investissement et au ministre de l'équipement, des transportset du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134127
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 134127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134127.19940408
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