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08/04/1994 | FRANCE | N°136636

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 avril 1994, 136636


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 24 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdulai Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 24 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdulai Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Y... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. Y... doit être reconduit ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des risques encourus par M. Y... pour annuler l'arrêté du 24 février 1992 du PREFET DE SEINE-ET-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 janvier 1990 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 juin 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 29 novembre 1991, la décision du 21 novembre 1991 du PREFET DE SEINE-ET-MARNE refusant de lui accorder un titre de séjour et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour opposé à M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983: " ... exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant que s'il appartenait au préfet, à la suite du jugement du tribunal administratif du 18 décembre 1990 devenu définitif annulant la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 25 juin 1990 refusant à M. Y... la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de ladite carte présentée par l'intéressé, il résulte des termes mêmes de l'article 8 précité que le préfet n'était pas tenu de mettre M. Y... à même de présenter des observations écrites avant de statuer à nouveau sur la demande présentée par l'intéressé lui-même ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui a légalement refusé à M. Y... la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique, n'ait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce pour refuser de procéder à la régularisation à titre exceptionnel de la situation de M. Y... ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 21 novembre 1991 lui refusant un titre de séjour qui est suffisamment motivée ;
Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;Considérant que la circonstance que le requérant ait introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du 11 juin 1990 de la commission des recours des réfugiés, pourvoi d'ailleurs rejeté par une décision du Conseil d'Etat en date du 19 novembre 1993, n'empêchait pas le préfet de décider sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la décision de renvoi de M. Y... dans son pays d'origine :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, prescrivant qu'il sera reconduit dans son pays d'origine, M. Y... fait valoir que son retour dans son pays lui ferait courir des risques graves ;
Considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par la juridiction compétente ; que si M. Y... soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir de graves dangers, il ne fournit à l'appui de ses allégations d'ailleurs entachées de contradictions aucune justification probante ; qu'ainsi l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ETMARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme de 5 000 F, correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136636
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 136636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136636.19940408
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