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08/04/1994 | FRANCE | N°137285

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 avril 1994, 137285


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1992, présentée par M. Frédéric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
. . . . . . . .

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1992, présentée par M. Frédéric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense" ; que M. Frédéric Y... a été autorisé à accomplir son service national actif au-delà de vingt-trois ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait son épouse et son enfant présentaient à la date de la décision attaquée un cas d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 mars 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Frédéric Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... THIANTet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1994, n° 137285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137285
Numéro NOR : CETATEXT000007838384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-08;137285 ?
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