Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 novembre 1991, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Dael, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par leministre :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'en refusant à M. Francis X... le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; que, dès lors, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour refuser au requérant le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi de 1975, le ministre n'ait pas tenu compte de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'il devait prendre en considération, ni que les officiers auxquels a été accordé l'avantage refusé au requérant étaient dans la même situation que ce dernier au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ; que, par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'instruction ministérielle du 1er avril 1983, qui n'a pu avoir pour effet de fixer les règles d'attribution de l'avantage sollicité et ne dispense pas l'administration d'un examen particulier de chaque demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Francis X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... FAGONet au ministre d'Etat, ministre de la défense.