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08/04/1994 | FRANCE | N°138061

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 avril 1994, 138061


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1992, présentée par M. Issihaka X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens en a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1992, présentée par M. Issihaka X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens en a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense" ; que M. Issihaka X... a été autorisé à accomplir son service national actif au-delà de vingt-trois ans pour poursuivre des études ; qu'il n'établit pas que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait sa mère et ses deux soeurs présentent le caractère d'une exceptionnelle gravité eu égard notamment au caractère épisodique des contributions qu'il leur verse ; que, dès lors, M. Issihaka X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 avril 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Issihaka X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Issihaka X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 138061
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 138061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138061.19940408
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