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08/04/1994 | FRANCE | N°138090

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 138090


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de la commune de La Chapelle-Launay (Loire-Atlantique) ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le

tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 21 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de la commune de La Chapelle-Launay (Loire-Atlantique) ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique relative aux opérations de remembrement de la commune de La Chapelle-Launay, Mme X... avait contesté la qualité et la situation des terrres qui lui étaient attribuées au motif qu'elles ne lui permettaient pas de poursuivre son activité d'élevage de chevaux de course dans des conditions satisfaisantes ; qu'elle avait ainsi soulevé devant la commission, le moyen tiré de l'aggravation de ses conditions d'exploitation en violation des dispositions de l'article 19 du code rural ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est par suite pas fondé à soutenir que ce moyen ne pouvait être valablement soumis au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que si la propriété de Mme X... a bénéficié d'un bon regroupement des terres, la majeure partie des parcelles d'apport de l'intéressée présentaient une qualité de terre et une alimentation naturelle en eau qui créaient des conditions favorables à l'élevage de chevaux; qu'en attribuant à Mme X... des parcelles dépourvues de caractéristiques analogues, la décision attaquée de la commission départementale a aggravé les conditions d'exploitation de l'intéressée en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande de Mme X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique du 21 novembre 1988 ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser la somme de 6 000 F à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138090
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT


Références :

Code rural 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 138090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138090.19940408
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