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08/04/1994 | FRANCE | N°139007

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 avril 1994, 139007


Vu 1°) sous le n° 139 007, la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du 10 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet du Val d'Oise décidant que M. Mbuyi X... sera reconduit au Zaire;
- de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribuna

l administratif de Versailles, dirigées contre cette décision ;
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Vu 1°) sous le n° 139 007, la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 1er du jugement du 10 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet du Val d'Oise décidant que M. Mbuyi X... sera reconduit au Zaire;
- de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, dirigées contre cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 139178, la requête enregistrée le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mbuyi X... demeurant c/o France Terre d'Asile - 6, passage Louis Y... à Paris (75011) ; M. Mbuyi X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement du 10 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du PREFET DU VAL D'OISE et la requête de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 30 janvier 1992 qui ordonne sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 27 mars 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 10 octobre 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 12 novembre 1991, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 applicable à la date de l'arrêté attaqué, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que la qualité de réfugié a été refusée à M. X..., comme il a été dit ci-dessus, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ; que M. X... n'ayant pas demandé de titre de séjour à un autre titre, le préfet de police de Paris n'avait pas, en tout état de cause, à se prononcer sur une telle demande ;

Considérant que la circonstance que M. X... a demandé le 25 mai 1992, soit postérieurement à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, la réouverture de son dossier de demandeur d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, demande d'ailleurs ultérieurement rejeté par l'office et par la commission des recours des réfugiés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que la circonstance que l'intéressé ait entendu se pourvoir en cassation contre la décision du 10 octobre 1991 de lacommission des recours des réfugiés en sollicitant le bénéfice de l'aide judiciaire auprès du bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat ne faisait pas obstacle à ce que soit légalement pris l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré des risques que courrait M. X... s'il devait être reconduit dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne mentionne pas le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du PREFET DU VAL D'OISE, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, prescrivant qu'il serait reconduit au Zaïre, M. X... fait valoir que, en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les demandes de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que si M. X... fait état de la situation générale au Zaïre et des persécutions subies par les membres de sa famille, il n'apporte à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'il courrait personnellement s'il devait être reconduit dans son pays d'origine, aucune précision ni justification probante ; qu'ainsi l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du Zaïre ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que l'article 1er du jugement susvisé a accueilli les conclusions de M. X... dirigées contre la décision susvisée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué parle président du tribunal administratif de Versailles en date du 11 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139007
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 139007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139007.19940408
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