Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Aurélio Z... demeurant au Caf Conc, rue de Belfort (68 190) Ensisheim ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Claude Y..., annulé l'arrêté en date du 22 juin 1990 par lequel le sous-préfet de Guebwiller a autorisé M. Yves X..., précédent exploitant du Caf Conc, débit de boisson musical, à exploiter ledit établissement jusqu'à trois heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ;
2° de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
3° de condamner M. Y... aux entiers frais et dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 22 juin 1990, le sous-préfet de Guebwiller a autorisé M. Yves X..., exploitant du cabaret le "Caf Conc", à retarder l'heure de fermeture de son établissement jusqu'à trois heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ; qu'il ressort de ses termes mêmes que cette autorisation, prise en application des articles 10 et 12 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 31 octobre 1967, a été délivrée à M. X... "à titre personnel" ; que la circonstance que M. Z... a succédé ultérieurement à M. X... dans les fonctions de gérant de cet établissement ne lui conférait donc pas la qualité de partie dans l'instance engagée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a annulé cette autorisation par le jugement attaqué ; que dès lors, M. Z..., n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement ; que sa requête doit être rejetée comme non recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.