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08/04/1994 | FRANCE | N°139550

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 139550


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Aurélio Z... demeurant au Caf Conc, rue de Belfort (68 190) Ensisheim ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Claude Y..., annulé l'arrêté en date du 22 juin 1990 par lequel le sous-préfet de Guebwiller a autorisé M. Yves X..., précédent exploitant du Caf Conc, débit de boisson musical, à exploiter ledit établissement jusqu'à trois heures du matin les nu

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2° de surseoir ...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Aurélio Z... demeurant au Caf Conc, rue de Belfort (68 190) Ensisheim ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Claude Y..., annulé l'arrêté en date du 22 juin 1990 par lequel le sous-préfet de Guebwiller a autorisé M. Yves X..., précédent exploitant du Caf Conc, débit de boisson musical, à exploiter ledit établissement jusqu'à trois heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ;
2° de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
3° de condamner M. Y... aux entiers frais et dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 juin 1990, le sous-préfet de Guebwiller a autorisé M. Yves X..., exploitant du cabaret le "Caf Conc", à retarder l'heure de fermeture de son établissement jusqu'à trois heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ; qu'il ressort de ses termes mêmes que cette autorisation, prise en application des articles 10 et 12 de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 31 octobre 1967, a été délivrée à M. X... "à titre personnel" ; que la circonstance que M. Z... a succédé ultérieurement à M. X... dans les fonctions de gérant de cet établissement ne lui conférait donc pas la qualité de partie dans l'instance engagée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg, lequel a annulé cette autorisation par le jugement attaqué ; que dès lors, M. Z..., n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement ; que sa requête doit être rejetée comme non recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139550
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 139550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139550.19940408
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