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08/04/1994 | FRANCE | N°140471

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 avril 1994, 140471


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur lui enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur lui enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de la Convention franco-algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ,
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique justifie la décision d'expulsion de M. X... en mentionnant les faits dont ce dernier s'est rendu coupable au cours de son séjour en France et dont la répétition et la gravité lui paraissent constituer une menace grave pour la sécurité publique ; que ledit arrêté est donc suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a commis, depuis 1973, une série de vols, violences et infractions diverses qui lui ont valu une dizaine d'années d'emprisonnement ; qu'en considération de la gravité et du renouvellement de ces infractions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... du territoire français avait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté d'expulsion ait été pris huit mois après sa sortie de prison n'est pas, à elle seule, suffisante pour retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue, compte tenu de la gravité et de la continuité des faits reprochés au requérant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion selon la procédure exceptionnelle prévue à l'article 26 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au comportement du requérant et à la gravité des actes commis par lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ; que dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1991, par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140471
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Arrêté du 18 juin 1991
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 140471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140471.19940408
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