Requête de M. X...
Y..., qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 1992 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 18 avril 1992 de la décision en date du 3 avril 1992, par laquelle le préfet dela Loire a rejeté sa demande de carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a contracté mariage le 24 mars 1990 avec une ressortissante de nationalité française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que le préfet de la Loire a pu se fonder légalement sur le caractère frauduleux de ce mariage, dont l'annulation a d'ailleurs été prononcée pour ce motif le 29 avril 1991 par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 février 1993, pour estimer que le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour le conjoint d'une ressortissante française et prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.