Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahjoub Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agrées en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n°85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Mahjoub Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. Y..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 19 septembre 1970 : "L'instruction a lieu au vu du dossier des candidats" ; que, si la commission nationale a effectivement examiné les activités de M. Y... au sein de la société J.P.M. associés", elle s'est bornée à indiquer que le requérant avait été employé au sein des sociétés d'expertise comptable "Fiduciaire Européenne de Gestion Economique et Financière" et "Guy X... et associés", sans rechercher si les fonctions de M. Y... au sein de ces deux sociétés, pourtant attestées et décrites par des documents versés au dossier de la commission, l'avaient amené à exercer des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 19 juin 1992 de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret n° 70-747 du 19 février 1970 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre du budget.