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08/04/1994 | FRANCE | N°142277

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 avril 1994, 142277


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Muharrem X... et Mme Fadime X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1992, par lequel le M. et Mme X... a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécuti

on dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Muharrem X... et Mme Fadime X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1992, par lequel le M. et Mme X... a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. et Mme X... avancent que l'audience au cours de laquelle leur requête dirigée contre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... a été jugée n'a pas été publique, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ladite audience a été tenue publiquement ; que les requérants n'apportent pas cette preuve ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si les requérants invoquent l'incompétence de la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté de reconduite reçue par M. X..., la qualité du signataire de l'ampliation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté de reconduite ;
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué, qui expose les éléments de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 novembre 1989, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 23 mai 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 15 janvier 1992 de la décision de refus de séjour et d'admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet de la Loire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que les conditions de notification de l'arrêté contesté sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. X... déclare avoir ses attaches familiales en France, où il vit avec son épouse, et n'en avoir plus aucune en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté dont il a fait l'objet ait, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme X... demandant la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné au versement de ladite somme ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142277
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 142277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142277.19940408
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