Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Y... demeurant chez M. X...
... ; Mme Brigitte Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
RH
Considérant qu'il est constant que Mme Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 12 mars 1985 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 10 juillet 1987 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si Mme Y... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française, l'intéressée n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision, ni aucun commencement de preuve ; qu'au surplus, l'intéressée ne justifie pas ni même n'allègue qu'elle exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'elle subvient effectivement à ses besoins ; que, dans ces conditions, Mme Y... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 septembre 1992 n'a pas porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.