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08/04/1994 | FRANCE | N°142824

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 avril 1994, 142824


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Birahima X..., demeurant bâtiment Acacia, appartement ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Birahima X..., demeurant bâtiment Acacia, appartement ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hautsde-Marne du 21 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 24 septembre 1992 ; que cette notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la requête dirigée contre ledit arrêté présentée par M. X... n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 3 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que dès lors et même si l'intéressé déclare être illettré et ne pas bien comprendre le français, cette requête était irrecevable pour cause de tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142824
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 142824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142824.19940408
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