Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Birahima X..., demeurant bâtiment Acacia, appartement ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hautsde-Marne du 21 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 24 septembre 1992 ; que cette notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la requête dirigée contre ledit arrêté présentée par M. X... n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 3 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que dès lors et même si l'intéressé déclare être illettré et ne pas bien comprendre le français, cette requête était irrecevable pour cause de tardiveté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.