Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontièrepeut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que la requête ainsi formée n'est pas recevable du fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans le délai pour être expédiée au tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des AlpesMaritimes en date du 15 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Domingas X...
Y... lui a été notifié le 20 janvier 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme Domingas X...
Y... devant le tribunal administratif de Nice n'a été enregistrée que le 25 janvier 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mme Domingas X...
Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif Nice a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Domingas X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Domingas X...
Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.