La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1994 | FRANCE | N°146287

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1994, 146287


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Céliane X... demeurant Ravine Cocos à Sainte-Marie de la Réunion ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sainte-Marie de la Réunion à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de la commune procédant à son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi

n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Céliane X... demeurant Ravine Cocos à Sainte-Marie de la Réunion ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Sainte-Marie de la Réunion à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de la commune procédant à son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 80-1127 du 31 décembre 19897 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z..., Auditeur,- les conclusions de M. Dael, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 24 avril 1991 confirmé par une décision du 14 juin 1993 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de la commune de Sainte-Marie de la Réunion portant licenciement de Mme Céliane X... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, le maire de la commune de Sainte-Marie de la Réunion a, par un courrier du 5 juillet 1993, demandé à la requérante de se présenter à la mairie en vue de procéder à sa réintégration ; que celle-ci n'a pas répondu à cette demande ; que, dans ces circonstances, qui manifestent la volonté de la commune d'exécuter le jugement précité, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une astreinte ainsi que le demande Mme Céliane X... ;
Article 1er : La requête de Mme Céliane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Céliane X..., à la commune de Sainte-Marie de la Réunion et au ministre desdépartements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 146287
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 146287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Dael

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146287.19940408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award