Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, ayant son siège ... ; l' ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 30 novembre 1992 par lequel le préfet du Lot a fixé la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour 1993 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural, et notamment son article 393 ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Lot,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention en défense de la Fédération départementale des chasseurs du Lot :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs du Lot a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES :
Considérant qu'à la date de la présente décision du Conseil d'Etat, l'arrêté en date du 30 novembre 1992 par lequel le préfet du Lot a fixé la liste des espèces animales classées nuisibles dans le département du Lot en 1993 n'est plus susceptible d'exécution ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement en date du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de l'association requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs du Lot est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPROTECTION DE LA NATURE MIDI-PYRENEES, à la Fédération départementaledes chasseurs du Lot et au ministre de l'environnement.