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08/04/1994 | FRANCE | N°147227

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 avril 1994, 147227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 17 août 1993, présentés pour M. Kpakpo X... demeurant ... (75015) Paris ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 17 août 1993, présentés pour M. Kpakpo X... demeurant ... (75015) Paris ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963 ;
Vu la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et du goupement d'intervention et de soutien des travailleurs immigrés,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) :
Considérant que le Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) a intérêt à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite de M. X... à la frontière ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant togolais, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 20 novembre 1991, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... entend exciper de l'illégalité de la décision en date du 20 novembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, confirmée par le préfet le 24 décembre 1991 et, sur recours hiérarchique, par le ministre de l'intérieur le 15 décembre 1992 ;

Considérant que les dispositions de l'article 3 de la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, ratifiée et régulièrement publiée le 10 juin 1964, aux termes desquelles, "En ce qui concerne ... l'exercice des activités professionnelles salariées, les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes sont assimilées aux ressortissants de l'autre partie", n'ont pas pour objet de définir les conditions applicables à l'entrée et au séjour des ressortissants Togolais en France qui sont régis par les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et par les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970, ratifiée et régulièrement publiée le 19 avril 1970 ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : "Les nationaux de chacune des deux parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre partie une activité professionnelle salariée doivent ... pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession ... d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail de l'Etat où se situe le lieu d'emploi ..." ; qu'ainsi les ressortissants togolais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée doivent, pour être autorisés à séjourner en France, justifier de la possession d'un contrat de travail revêtu du visa du ministère chargé du travail ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. X... n'avait présenté aucun contrat de travail écrit et revêtu du visa susmentionné ; que la circonstance que l'intéressé soit entré régulièrement en France le 30 juillet1990 en vue d'y effectuer un stage professionnel ne le dispensait pas de l'obligation susrappelée de justifier de la possession d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, les décisions contestées ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;

Considérant que la décision de refus de séjour, qui se fonde sur l'obligation pour les ressortissants togolais de produire un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente et sur l'absence de présentation par M. X... de ce contrat de travail, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147227
Date de la décision : 08/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE (ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) -Carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié - Ressortissants togolais désireux d'exercer en France une activité salariée - Autorisation de séjour subordonnée à la possession d'un contrat de travail revêtu du visa du ministre chargé du travail (article 5 de la convention franco-togolaise du 25 février 1970).

335-01-03-02-02 Les dispositions de l'article 3 de la convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963, ratifiée et régulièrement publiée le 10 juin 1964, aux termes desquelles en ce qui concerne l'exercice des activités professionnelles salariées, les ressortissants de chacun des Etats contractants sont assimilés aux ressortissants de l'autre Etat, n'ont pas pour objet de définir les conditions applicables à l'entrée et au séjour des ressortissants togolais en France qui sont régis par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par les stipulations de la convention franco-togolaise sur la circulation des personnes du 25 février 1970, ratifiée et régulièrement publiée le 19 avril 1970. En application de l'article 5 de cette convention, les ressortissants togolais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée doivent, pour être autorisés à séjourner en France, justifier de la possession d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère chargé du travail.


Références :

Convention du 25 février 1970 France Togo art. 5
Convention d'établissement du 10 juillet 1963 France Togo
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 147227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147227.19940408
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