Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 avril et 14 mai 1993, présentées par M. Mohamed X... demeurant ... (78100) Saint-Germain-en-Laye; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mars 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français audelà d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 1992, de la décision du même jour du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945: "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors le moyen soulevé par M. X..., et tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa soeur et son neveu résident en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 mars 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que pouvait comporter la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant par suite que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 mars 1993 ne peuvent qu'être écartées ;
En ce qui concerne la décision de renvoi de M. X... en Algérie:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en date du 18 mars 1993 ordonnant le maintien de M. X... en rétention administrative, que le préfet des Yvelines a décidé de renvoyer M. X... dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, M. X... doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision de renvoi, distincte de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que si cette décision n'a pas été exécutée, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait été rapportée ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer immédiatement l'affaire sur ce point ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le retour de M. X... vers son pays d'origine comporterait pour lui des risques liés à ses activités politiques ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite vers ledit pays ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mars 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de renvoyer M. X... dans son pays d'origine.
Article 2: La décision désignant l'Algérie comme pays sur lequel M. X... doit être reconduit est annulée.
Article 3: Le surplus de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., préfetdes Yvelines et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.