Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontièrepeut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que la requête ainsi formée n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 25 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nicole X... lui a été notifié le 25 mars 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme Nicole X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 27 mars 1993 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, dès lors, Mme Nicole X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.