La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1994 | FRANCE | N°148718

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 avril 1994, 148718


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 1993 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre d

es experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les t...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 1993 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " (...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Strasbourg de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ni à celle relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;
Considérant que la commission nationale a estimé que le requérant "n'accomplit à titre habituel des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité que depuis le 1er janvier 1981" ; qu'il est constant qu'antérieurement à cette date, à laquelle il est devenu chef de groupe au sein de la société "Analyses et synthèses", M. X... a occupé, au sein de la même société, les fonctions de premier assistant contrôleur entre le 1er avril 1975 et le 31 décembre 1980 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par M. Y..., gérant de la société, que ses fonctions, au cours de cette période, excédaient la tenue de comptabilité et comportaient des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ; que, dès lors, la commission nationale a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, estimer que M. X... ne justifiait pas avoir exécuté pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ; que ce motif suffit, en lui-même, à fonder la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens articulés à l'encontre du motif retenu par la commission et tiré de ce que le requérant n'avait pas exercé pendant au moins cinq ans des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148718
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 148718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148718.19940408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award