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08/04/1994 | FRANCE | N°149459

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 avril 1994, 149459


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décid

er qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 24 ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que M. X... a été autorisé à accomplir son service national au-delà de l'âge limite prévu par le texte précité ; qu'il doit donc être regardé comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa situation ait présenté un caractère d'exceptionnelle gravité justifiant l'octroi d'une dispense ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait pu prétendre à une dispense au titre du 5ème alinéa de l'article L. 32 est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 149459
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L13, L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 149459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149459.19940408
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