Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 mai 1993 par lequel le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a enjoint à M. Mohamed X... de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 25 mai 1993 dont M. Mohamed X... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Marseille, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a prononcé son expulsion du territoire français ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté d'expulsion en date du 25 mai 1993 présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence d'urgence absolue et de nécessité impérieuse invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X....