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08/04/1994 | FRANCE | N°153053

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 avril 1994, 153053


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1993, l'ordonnance en date du 26 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la société à responsabilité limitée AIR SUD DECOUVERTES ;
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société à responsabilité limitée AIR SUD DECOUVE

RTES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1993, l'ordonnance en date du 26 octobre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la société à responsabilité limitée AIR SUD DECOUVERTES ;
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société à responsabilité limitée AIR SUD DECOUVERTES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 16 septembre 1993 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Paris, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 4 août 1993 du maire de Paris lui enjoignant sous peine d'astreinte de déposer une enseigne lumineuse installée au ... (5ème) ;
2°) suspende ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la société à responsabilité limitée AIR SUD DECOUVERTES devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 4 août 1993 par lequel le maire de Paris l'a mise en demeure de supprimer, sous peine d'astreinte, une enseigne lumineuse installée au ..., 5ème, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AIR SUD DECOUVERTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée AIR SUD DECOUVERTES, à la ville de Paris et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 153053
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 153053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153053.19940408
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