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08/04/1994 | FRANCE | N°153227

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 avril 1994, 153227


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paulo X..., demeurant chez Me B. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le vice président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui délivre un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 1992 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paulo X..., demeurant chez Me B. Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le vice président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui délivre un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision en date du 12 octobre 1992 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant les premiers juges, M. X... s'est borné à demander la révision de son dossier de demande de carte de séjour ; qu'il ajoutait notamment : "La compétence de la préfecture de police n'est nullement mise en doute ici et je ne viens pas auprès de vous pour contester leur décision mais pour solliciter votre clémence" ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande, qui ne tendait à l'annulation d'aucune décision administrative, comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paulo X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 153227
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 153227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153227.19940408
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