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08/04/1994 | FRANCE | N°84762

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 84762


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant "La Butte" à Petit-Auverne (Loire-Atlantique), agissant en son nom propre et comme mandataire de M. Louis Y... et par M. Louis Y... demeurant à Saint-Julien-Vouvante (44700) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement fo

ncier de Loire-Atlantique a rejeté leur réclamation relative aux...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant "La Butte" à Petit-Auverne (Loire-Atlantique), agissant en son nom propre et comme mandataire de M. Louis Y... et par M. Louis Y... demeurant à Saint-Julien-Vouvante (44700) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Petit Aulerne (Loire-Atlantique) en ce qui concerne le compte des biens de communauté de M. Y... ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que, par sa décision du 20 juin 1984, la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a modifié, à la demande d'un tiers, les attributions de M. Y... au titre du compte des biens de communauté ; que, dans ces conditions, la circonstance que celui-ci n'aurait pas invoqué devant ladite commission la violation de l'article 19 du code rural ne faisait pas obstacle à ce qu'il invoquât ce moyen devant le tribunal administratif à l'appui de son recours dirigé contre cette décision ; que s'il n'a présenté ce moyen que dans un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai de recours contentieux, ce moyen était fondé sur la même cause juridique que sa demande initiale devant ce tribunal ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être écarté comme non recevable ;
Considérant que l'allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation s'apprécie compte par compte et non au niveau de l'exploitation de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle situation des terres attribuées aux époux Y... sur le compte des biens de la communauté telle qu'elle résulte de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de LoireAtlantique en date du 20 juin 1984 et qui allonge de manière sensible la distance moyenne de ces terres au centre d'exploitation principal, ait été rendue nécessaire par le regroupement des parcelles d'apport qui étaient d'ailleurs contiguës ; qu'ainsi les dispositions de l'article 19 du code rural ont été méconnues en ce qui concerne ledit compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 novembre 1986 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 20 juin 1984 relative au compte des biens de communauté des époux Y..., sontannulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84762
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 84762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84762.19940408
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