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08/04/1994 | FRANCE | N°93792

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 93792


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs, la décision présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DU RUMAT dont le siège est 24, cours du jeu de Mail à Mirepoix (09500), représentée par son président en exercice, enregistrée le 20 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation d

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Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs, la décision présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DU RUMAT dont le siège est 24, cours du jeu de Mail à Mirepoix (09500), représentée par son président en exercice, enregistrée le 20 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1987 du préfet de l'Ariège, déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de la déviation nord de Mirepoix ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 mai 1987, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DU RUMAT et tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 23 mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DU RUMAT tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 1987 par lequel le commissaire de la république de l'Ariège a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de la déviation nord de Mirepoix, a été présentée par sa présidente, Mme X... ; qu'invitée à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter l'association, Mme X... n'a pas produit de mandat ; que les statuts de l'association qui ont été versés au dossier ne confèrent pas à sa présidente qualité pour intenter au nom de l'association une action en justice ; que dès lors, la requête de Mme X... présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DU RUMAT est irrecevable ;
Considérant qu'il en résulte que l'intervention présentée à l'appui de la requête, par l'Association SOS environnement, le comité national d'action contre le bruit et de l'association de défense des usagers de l'administration et des services publics, est également irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DU RUMAT est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'association SOS environnement, ducomité national d'action contre le bruit et de l'association de défense des usagers de l'administration et des services publics n'estpas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU QUARTIER DU RUMAT, à l'Association SOS environnement, au Comité national d'action contre le bruit, à l'Association de défense des usagers de l'administration et des services publics et au ministre de l'équipement, des transports et dutourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 93792
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 93792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:93792.19940408
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