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08/04/1994 | FRANCE | N°95306

France | France, Conseil d'État, Section, 08 avril 1994, 95306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Charente-Maritime, représenté par le président de son conseil général ; le département de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association des "Amis de l'Ile-de-Ré", de l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Charente-Maritime, représenté par le président de son conseil général ; le département de la Charente-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association des "Amis de l'Ile-de-Ré", de l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de La Flotte-en-Ré et de sa région et de l'association rétaise pour la protection de l'environnement, l'arrêté du 16 octobre 1986 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé la gestion conjointe par le département et l'Etat de terrains du domaine public maritime nécessaires à la liaison fixe reliant l'Ile-de-Ré au continent ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association de la défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de La Flotte-en-Ré et de sa région, l'association rétaise pour la protection de l'environnement et l'association des "Amis de l'Ile-de-Ré" devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 (livre IV, titre VII) ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3I juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3O septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 29 novembre 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé l'autorisation de gestion conjointe par le département et l'Etat de terrains du domaine public maritime qu'il avait accordée par l'arrêté attaqué du 16 octobre 1986 n'a pas eu pour effet de retirer rétroactivement ce dernier arrêté ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé qu'il y avait lieu de statuer sur les demandes de l'association des "Amis de l'Ile de Ré", de l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de La Flotte-en-Ré et de sa région et de l'association rétaise pour la protection de l'environnement dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique" ;

Considérant que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le département à gérer conjointement avec l'Etat les terrains du domaine public maritime nécessaires à l'établissement d'un pont reliant l'Ile-de-Ré au continent n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser des travaux et ne porte par lui-même aucune atteinte à l'état naturel du rivage de la mer ; que le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu en méconnaissance de l'article 27 précité est dès lors, inopérant ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces dispositions pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de La Flotte-en-Ré et de sa région, l'association rétaise pour la protection de l'environnement et l'association des "Amis de l'Ile-de-Ré" à l'encontre de l'arrêté du 16 octobre 1986 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 : "Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; (...) Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation des zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Charente-Maritime s'est borné à autoriser le département à gérer conjointement avec l'Etat les terrains du domaine public maritime nécessaires à la réalisation d'un pont reliant l'Ile-de-Ré au continent ; que cet arrêté n'a eu, par lui-même, ni pour objet ni pour effet d'entraîner un changement substantiel de l'utilisation de ces terrains ; que les associations ne sont pas, dès lors, fondées à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute d'avoir fait l'objet de l'enquête publique exigée par les dispositions de l'article 25 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser les travaux de réalisation du pont ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le terre-plein d'accès au pont prévu à la pointe de Sablanceaux serait incompatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Rivedoux est inopérant ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué auquel est annexé un plan au 1/2000ème comporte une désignation suffisamment précise des terrains auxquels il s'applique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, que le département de la Charente-Maritime est fondé à soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1986 autorisant la gestion conjointe par l'Etat et le département de la Charente-Maritime de terrains du domaine public maritime nécessaires à la construction du pont reliant l'Ile-de-Ré au continent ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de la Flotte-en-Ré et de sa région, de l'association rétaise pour la protection de l'environnement et de l'association de "Amis de l'Ile-de-Ré" devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Charente-Maritime, à l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de la Flotte-en-Ré et de sa région, à l'association rétaise pour la protection de l'environnement, à l'association des "Amis de l'Ile-de-Ré et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 95306
Date de la décision : 08/04/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - Gestion domaniale - Acte autorisant un département à gérer conjointement avec l'Etat le domaine public maritime - Compatibilité avec la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement - la protection et la mise en valeur du littoral - Existence en l'espèce.

24-01-02, 44-05-04 L'arrêté par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le département à gérer conjointement avec l'Etat les terrains du domaine public maritime nécessaires à l'établissement d'un pont reliant l'Ile de Ré au continent, qui n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser des travaux, ne porte par lui-même aucune atteinte à l'état naturel du rivage de la mer. Le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu en méconnaissance de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986 qui interdit, sous certaines réserves, qu'il soit porté atteinte à cet état naturel, est dès lors inopérant. N'ayant par lui-même ni pour objet ni pour effet d'entraîner un changement substantiel de l'utilisation des terrains concernés, il n'est pas davantage soumis à l'obligation d'enquête publique préalable prévue par l'article 25 de la même loi.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986) - Domaine public maritime - Acte de gestion domaniale - Acte autorisant un département à gérer le domaine conjointement avec l'Etat - Compatibilité avec la loi du 3 janvier 1986 - Moyen inopérant.


Références :

Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 27, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 95306
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95306.19940408
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