Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 30 mai 1988, présentée par M. X... et tendant à l'annulation d'une part, des décisions du recteur de l'académie de Versailles et du recteur de l'académie de Paris rejetant comme irrecevable la candidature du requérant au concours de recrutement de maîtres de conférences, ouvert par arrêté du 4 mars 1988, d'autre part, de la décision du 9 mai 1988 par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a confirmé l'irrecevabilité de sa candidature à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 10 juin 1961 ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 mai 1952 ;Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 1988 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Versailles, d'une part, et le recteur de l'académie de Paris, d'autre part, ont rejeté comme irrecevable sa candidature au concours de recrutement de maîtres de conférences ouvert par arrêté du 4 mars 1988, ainsi que de la décision, en date du 9 mai 1988, du ministre chargé de l'enseignement supérieur confirmant les décisions précitées ;
Considérant qu'aucun texte n'attribue compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions ; qu'aux termes de l'article R.70 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif" ; que les conclusions dirigées contre les décisions précitées présentent entre elles un caractère de connexité ; que, par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au président du tribunal administratif de Paris.