Vu la requête enregistrée le 2 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NOUVELLE
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dont le siège social est ... ; la SOCIETE NOUVELLE
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demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la cour d'appel de Grenoble, a déclaré illégale la décision en date du 4 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Jean X... ;
2°) déclare ladite décision légale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE NOUVELLE
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et de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE
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a obtenu le 4 novembre 1985 l'autorisation administrative de licencier pour motif économique M. Jean X..., responsable du dépôt d'entretien et réparation du matériel de l'entreprise ; que cette autorisation était fondée sur l'affirmation par la société que les restructurations auxquelles elle devait procéder amenaient à supprimer l'emploi de ce dernier et ne rendaient plus nécessaire sa présence dans l'entreprise ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE NOUVELLE
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a recruté, au plus tard le 1er février 1986, un chef d'atelier de réparation, qui, s'il n'avait pas, comme M. X..., le statut de cadre, exerçait des responsabilités comparables pour une rémunération moyenne mensuelle de 10 500 F au lieu de 12 000 F, ce qui ne saurait, compte tenu notamment de l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise, constituer une différence substantielle ; que, dès lors, l'emploi de M. X... ne saurait être considéré comme ayant été supprimé ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a constaté que la SOCIETE NOUVELLE
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avait embauché après le licenciement de M. X... quatre autres chefs de chantier et conducteurs de travaux entre le 12 novembre 1985 et le 1er janvier 1986 ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire cette constatation ; que, dès lors, elle n'établit pas que le licenciement de M. X... a été motivé par les difficultés économiques de l'entreprise ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE NOUVELLE
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n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la décision en date du 4 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Jean X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE
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est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE
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, à M. Jean X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.