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25/04/1994 | FRANCE | N°110253

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 avril 1994, 110253


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les examens de première année du diplôme d'études universitaires générales de droit organisés en juin et septembre 1988 à l'université de Caen ;
2°) de faire procéder à la saisie de l'ensemble des copies aux épreuves contestées afin qu'elles soient corrigées par une autr

e faculté de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les examens de première année du diplôme d'études universitaires générales de droit organisés en juin et septembre 1988 à l'université de Caen ;
2°) de faire procéder à la saisie de l'ensemble des copies aux épreuves contestées afin qu'elles soient corrigées par une autre faculté de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la saisie des copies et à leur nouvelle correction :
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à la saisie et à une nouvelle correction des épreuves litigieuses, qui s'analysent comme une demande d'injonction à l'administration, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la notation des épreuves contestées :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X..., le tribunal administratif de Caen a fait valoir que l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites des candidats ne pouvait être utilement discutée au contentieux et que le détournement de pouvoir ainsi que la violation des règles de l'anonymat, allégués par la requérante, n'étaient pas établis ; que Mme X... reprend, sans les modifier, les moyens qu'elle avait invoqués devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'université de Caen et au ministre de l'enseignement supérieur et dela recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 110253
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 110253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110253.19940425
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