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25/04/1994 | FRANCE | N°115276

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 115276


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant c/o SCP Berenger ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1989 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a déclaré cessibles à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre des parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune d

'Istres ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant c/o SCP Berenger ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat
1° annule le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 1989 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a déclaré cessibles à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre des parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune d'Istres ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article L.11-5.II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose dans son deuxième alinéa que "lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale" ; qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'utilité publique en date du 9 mai 1975 et d'une durée de cinq ans, a été prorogée le 5 mai 1980 pour cinq ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des changements de fait soient intervenus, de nature à modifier la déclaration d'utilité publique d'origine ; que, dès lors, celle-ci a été légalement prorogée ;
Considérant que si les requérants allèguent que le projet litigieux était dépourvu d'utilité publique et qu'il y a eu détournement de pouvoir, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision de fait permettant d'apprécier leur bien-fondé ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1985 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles des terrains situés sur le territoire de la commune d'Istres leur appartenant ;
Sur le recours incident de l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre aux fins de frais irrépétibles :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation des requérants sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi à verser à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre une somme de 10 000 F ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi suscitée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre tendant à la condamnationde M. et Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 81-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1994, n° 115276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115276
Numéro NOR : CETATEXT000007827679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-25;115276 ?
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