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25/04/1994 | FRANCE | N°118642

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 118642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet et le 16 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1988 par laquelle le maire de Fréjus a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Port-Fréjus ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-697 du 10 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet et le 16 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1988 par laquelle le maire de Fréjus a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Port-Fréjus ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Ricard , avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la ville de Fréjus et de Me Odent avocat de la S.A Franco Hollandaise,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988, applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) -le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier établi à la date du 21 novembre 1988 que le permis délivré le 3 octobre 1988 par le maire de Fréjus a été affiché sur le terrain pendant une période continue de deux mois, par les soins de la société anonyme Franco-Hollandaise, bénéficiaire du permis ;
Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988, qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage du permis de construire et n'est par suite pas de nature à empêcher le délai de recours de courir ;

Considérant en outre que le permis de construire litigieux a été régulièrement affiché en mairie du 26 octobre 1988 au 26 décembre 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nice le 5 janvier 1990 et tendant à l'annulation du permis de construire litigieux était tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la société anonyme Franco-Hollandaise tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 916647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la société anonyme Franco-Hollandaise la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la société anonyme Franco-Hollandaise une somme de 10.000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme FrancoHollandaise, à la commune de Fréjus et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi 91-697 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1994, n° 118642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/04/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118642
Numéro NOR : CETATEXT000007837230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-25;118642 ?
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