Vu le jugement, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles, en application de l'article 194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel X... tenant à remettre en cause l'impartialité de la totalité des membres le composant dans les instances enregistrées au secrétariat-greffe de ce même tribunal sous les n° 847642 et n° 859196 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé dejustifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles doit être regardée comme une requête en suspicion légitime de l'ensemble des membres de cette juridiction ;
Considérant que la juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif de Versailles est la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1953, de transmettre à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement de la demande de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Versailles des demandes présentées à celui-ci et enregistrées sous les nos 847642 et 859196 est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.