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25/04/1994 | FRANCE | N°121547

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 121547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1990 et 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ETABLISSEMENTS FELIX Y... SAVART demeurant c/o SCP Cayol et Rocher ... ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS FELIX Y... SAVART demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Paris de la section n° 7 de l'inspection du trava

il de Paris a autorisé le licenciement de Mme X..., déclaré q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1990 et 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ETABLISSEMENTS FELIX Y... SAVART demeurant c/o SCP Cayol et Rocher ... ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS FELIX Y... SAVART demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Paris de la section n° 7 de l'inspection du travail de Paris a autorisé le licenciement de Mme X..., déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, il appartenait à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande de licenciement constituait un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant qu'il ressort du dossier et notamment des précisions apportées devant le juge d'appel, et qu'il n'est pas contesté par Mme X..., que la SOCIETE ETABLISSEMENTS FELIX Y... SAVART connaissait, à l'époque de la demande par laquelle elle sollicitait l'autorisation de licencier Mme X..., des difficultés économiques conjoncturelles réelles et sérieuses ayant entraîné une restructuration du service comptable ; que la circonstance que Mme Y..., épouse du président-directeur général de la société, aurait, après le départ de Mme X..., repris une partie des fonctions de comptable qui étaient les siennes et aurait vu, en conséquence, son salaire augmenter de 20 %, n'est dans les circonstances de l'espèce de nature à établir, ni l'existence d'un motif personnel de licenciement, ni que Mme X... aurait été remplacée dans son emploi ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail de la section n° 7 de l'inspection du travail de Paris a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, d'inexactitude matérielle ou d'erreur de droit, autoriser tacitement la société requérante à licencier Mme X... ; que, dès lors, la SOCIETE ETABLISSEMENTS FELIX Y... SAVART est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 7 de l'inspection du travailde Paris a implicitement autorisé la SOCIETE ETABLISSEMENTS FELIX Y... SAVART à licencier Mme X... est légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENTS FELIX Y... SAVART, à Mme X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121547
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 121547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121547.19940425
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