Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Albert X... et Arnaud Y..., demeurant à Espes-Undurein (64130) ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat ;
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 avril 1990 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération du 3 juin 1988 du conseil municipal d'Espes-Undurein décidant l'échange amiable de l'assiette du chemin dit "de Requesta" ;
2° d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z..., Auditeur,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L121-34 du code des communes : "Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que selon les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations émanant du maire et du secrétaire de mairie d'Espes-Undurein, déjà produites en première instance, que la délibération en date du 3 juin 1988 a été publiée à la mairie, sur le panneau d'affichage, le 4 juin 1988 et y est restée jusqu'au 3 août 1988 ; que la demande de MM. X... et Y... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 27 octobre 1988 c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; que, dans ces conditions, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 3 juin 1988 ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Albert X... et Arnaud Y..., à la commune d'Espes-Undurein et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.