La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1994 | FRANCE | N°125072

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 125072


Vu, enregistrée le 15 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Bernard VERITER, demeurant ... les Metz (57158) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 30 août 1905 ;
Vu le décret n° 85-924 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;r> Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinair...

Vu, enregistrée le 15 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Bernard VERITER, demeurant ... les Metz (57158) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 30 août 1905 ;
Vu le décret n° 85-924 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le circonstance que le décret attaqué qui ne s'applique, comme le décret du 30 août 1985 susvisé qu'il complète, qu'aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale relevant du ministère de l'éducation nationale, reconnaîtrait aux élèves de ces établissements des droits plus étendus que ceux reconnus par d'autres dispositions aux élèves d'autres établissements, est en tout état de cause par elle-même sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, en second lieu, que l'absence de mention dans le décret attaqué des voies de recours ouvertes devant la juridiction administrative aux élèves faisant l'objet de sanctions disciplinaires n'a pas privé ces élèves desdites possibilités de recours ;
Considérant, enfin, que le décret du 30 août 1985 modifié est applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que si l'article 3.2 introduit dans ledit décret par le décret attaqué mentionne les associations déclarées, cette mention doit être interprétée comme se rapportant aux associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 et, en ce qui concerne les trois départements précités, aux associations de droit local bénéficiant de la personnalité juridique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières associations se trouveraient exclues du champ d'application du décret attaqué n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. VERITER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. VERITER est rejetée.
Article 2 : M. VERITER est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard VERITER, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 125072
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 3
Décret 91-173 du 18 février 1991 décision attaquée confirmation
Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 125072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125072.19940425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award