Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente, dont le siège est ... ; la Société des Agrégés de l'Université demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 juin 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association requérante a pour objet "l'étude des questions relatives à l'enseignement et en particulier de celles qui sont susceptibles d'intéresser l'agrégation et la situation matérielle et morale des agrégés de l'université" ; que les dispositions du décret attaqué instituent, afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public, des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres, au bénéfice d'étudiants préparant les concours d'accès externes à certains corps de personnels enseignants, parmi lesquels ne figure pas le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; que les dispositions du décret attaqué ne portent atteinte ni aux droits que les personnes ayant subi avec succès les concours d'accès au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré tiennent du statut régissant les membres de ce corps ou de toute autre dispositions législative ou réglementaire, ni à leurs intérêts collectifs matériels ou moraux ; qu'ainsi l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret précité ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale.