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25/04/1994 | FRANCE | N°129586

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 129586


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) une circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 91-202 du 2 juillet 1991, adressée aux recteurs et aux directeurs d'instituteurs universitaires de formation des maîtres., définissant le cadre national de validation de l'examen de qualification professionnelle et du certificat d'aptitude sanctionnant respectivemen

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Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) une circulaire du ministre de l'éducation nationale n° 91-202 du 2 juillet 1991, adressée aux recteurs et aux directeurs d'instituteurs universitaires de formation des maîtres., définissant le cadre national de validation de l'examen de qualification professionnelle et du certificat d'aptitude sanctionnant respectivement l'année de stage des candidats admis aux concours de recrutement d'une part des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive et d'autre part des professeurs de lycée professionnel, en ce qu'elle institue la validation desdits examens professionnels sur simple examen du dossier par le jury sans suivi ni évaluation du stage par celui-ci, notamment sans une inspection dans une classe par un membre du jury, et en ce qu'elle autorise la rédaction collective du mémoire professionnel intervenant dans ladite validation ;
2°) ensemble le 1er alinéa de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, référencé MENP9101568A, en date du 18 juillet 1991, en ce qu'il entérine officiellement et valide rétroactivement les dispositions incriminées de la circulaire précitée instituant une validation des examens de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage des candidats susvisés, sur simple examen du dossier par le jury sans suivi ni évaluation du stage par celui-ci, notamment sans une inspection dans une c . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 86-627 du 4 août 1980 portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions attaquées en tant qu'elles concernent les professeurs de lycée professionnel :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués au soutien desdites conclusions :
Considérant que le décret du 31 décembre 1985 portant statut particulier du corps des professeurs des lycées professionnels a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 28 juin 1991 ; que par suite, le ministre de l'éducation nationale ne tirait d'aucun texte applicable une compétence lui permettant d'organiser les modalités de l'examen de qualification professionnelle préalable à la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel de 2ème grade ; que par suite, il y a lieu d'annuler les dispositions attaquées de la note de service n° 91-202 du 2 juillet 1991 et de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elles sont relatives aux professeurs de lycées professionnels ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions attaquées en tant qu'elles concernent les autres catégories de personnels enseignants entrant dans leur champ d'application :
Sur la compétence du ministre de l'éducation nationale pour prendre les dispositions de la circulaire du 2 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle" ; que l'article 11 de ce décret dispose : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle" ; qu'enfin aux termes de l'article 24 : "Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus ... accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, à l'issue de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualificationprofessionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale" ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé : "Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, dans les conditions définies à l'article 5-7 ci-après, un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre de l'éducation nationale était compétent pour prendre les dispositions relatives aux modalités de l'examen de qualification professionnelle consécutif à l'année de stage des candidats reçus aux concours d'accès aux différents corps d'enseignement dont le statut est régi par les dispositions précitées ; que par suite, le caractère réglementaire des dispositions attaquées de la circulaire du 2 juillet 1991 relatives aux modalités de cet examen n'entraîne pas l'illégalité de ladite circulaire ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 : "Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres" ; que la circulaire attaquée précise notamment que cette évaluation se fonde principalement sur le stage, le mémoire professionnel, et les modules d'enseignement, et organise l'évaluation du travail du stagiaire au cours de sa scolarité à l'institut universitaire de formation des maîtres ;

Considérant qu'en prévoyant ainsi que le jury de l'examen se prononcerait au vu des appréciations portées par les formateurs des candidats au cours de l'année de stage, le ministre de l'éducation nationale n'a pas méconnu les dispositions statutaires précitées qui prévoient que la qualification professionnelle des candidats à l'issue de l'année de stage fait l'objet d'un examen ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions attaquées que le jury dispose de la possibilité de s'assurer de la compétence des candidats à l'issue de leur année de stage ; que la présence au jury de personnes ayant participé à la formation des candidats ne se heurte, s'agissant d'un examen de qualification professionnelle, à aucune disposition applicable ni à aucun principe général ;
Considérant que la prise en compte dans l'évaluation de la qualification professionnelle des stagiaires d'un mémoire rédigé en commun avec d'autres stagiaires, et soutenu individuellement, ne porte pas atteinte, s'agissant de la délivrance d'un diplôme d'aptitude professionnelle, au principe d'égal accès aux emplois publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions attaquées en tant qu'elles concernent les personnels enseignants entrant dans leur champ d'application autres que les professeurs de lycée professionnel ;
Article 1er : L'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 et la circulaire du 2 juillet 1991 attaqués sont annulésen tant qu'ils sont relatifs aux professeurs de lycées professionnels.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 129586
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1991 Education nationle décision attaquée annulation partielle
Circulaire du 02 juillet 1991 Education nationale décision attaquée annulation
Circulaire 91-202 du 02 juillet 1991
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 6, art. 11, art. 24
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985
Décret 86-627 du 04 août 1980 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 129586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129586.19940425
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