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25/04/1994 | FRANCE | N°129595

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 avril 1994, 129595


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 1989 lui attribuant une note globale équivalente à sa seule note administrative sans prendre en compte de note pédagogique ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret n° 72 581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 1989 lui attribuant une note globale équivalente à sa seule note administrative sans prendre en compte de note pédagogique ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72 581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des disposition du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : "le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : "le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur. La note et l'appréciation pédagogique ne peuvent être révisées" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "la note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative (...) et de la note pédagogique" ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle ; que, d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité de cette inspection ; que, dès lors, si le refus par un enseignant de subir une inspection pédagogique constitue un manquement qui, sans préjudice de l'engagement d'une procédure disciplinaire, peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative, il ne saurait légalement fonder par lui-même le refus de lui attribuer une note pédagogique annuelle, si ce n'est dans le cas où le collège des inspecteurs généraux ne disposerait d'aucun élément d'appréciation ;

Considérant, dès lors, que la circonstance que Mme X... avait refusé d'être inspectée le 30 janvier 1989 par un inspecteur pédagogique régional ne dispensait pas l'administration de l'obligation qui lui incombait de lui attribuer une note pédagogique pour l'année scolaire 1988/1989 ; qu'il appartenait à cette fin au collège des inspecteurs généraux de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont il disposait pour porter une appréciation sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par Mme X... ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le collège des inspecteurs généraux ne disposait d'aucun autre élément d'appréciation que ceux découlant d'une inspection pédagogique ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance ci-dessus mentionnée pour refuser d'attribuer une note pédagogique à Mme X..., l'administration n'a pas donné une base légale à sa décision ; que dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 2 juin 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du 2 juin 1989 du ministre de l'éducation nationale est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1994, n° 129595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 25/04/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129595
Numéro NOR : CETATEXT000007824978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-04-25;129595 ?
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